Contentieux bancaire

credit bancaire

Maître Guillaume ALLAIN, avocat à POITIERS, intervient régulièrement en défense contre les établissements bancaires :

  • procédure afin de faire suspendre un prêt immobilier
  • procédure afin de faire échec à un engagement de caution
  • procédure afin de contester une procédure de saisie immobilière

Maître Guillaume ALLAIN, avocat à POITIERS, défend très souvent des chefs d’entreprise qui se sont portés caution des engagements bancaires de leur société. De tels engagements de caution peuvent être contestés avec succès, en invoquant certaines dispositions du Code de la consommation, notamment son article L 332-1 qui dispose que la banque ne peut pas faire souscrire un engagement de caution disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus du chef d’entreprise.

La  mention  manuscrite   de   l’article   L 341-3  du Code de la consommation, devenu article L 331-2  du même code, exige une  formule   qui   doit  être   recopiée par la caution, au mot près ou presque.   Les   juges   annulent l’acte de caution s’ils estiment que  les  erreurs  dans le recopiage de cette formule la      rendent     “inintelligibles”.    Par exemple,     la   Cour   de cassation   a     jugé     inintelligible    la    formule   qui   portait renonciation “au bénéficiaire de discussion”,  au   lieu de “au bénéfice de discussion”   comme    prévu   par   le   Code de la consommation (Cass. com. 4 mai 2017, n°15-19.756). Parfois,      la    nuance    est    faible,      mais     peut   porter    à conséquence…   Autre exemple, les juges  ont annulé un acte de   caution   qui   avait   oublié  de  préciser cette partie de la formule  :   “les   sommes   dues   sur mes   revenus et sur mes biens.” (CA Lyon, 30 mai 2017, n°16/03330).

Un   autre   moyen  efficace de faire échec aux poursuites des banques    est   l’obligation  de   mise  en garde, qui est mise à leur charge par les juges.   Si   la banque ne met pas en garde l’emprunteur ou la caution du risque d’endettement, elle est condamnée   à   des   dommages   et  intérêts. Récemment, la Cour  de    cassation   a   favorisé   les  chefs d’entreprise à cet égard. Précédemment, les juges excluaient cette   obligation de mise   en   garde   pour   les   chefs    d’entreprise, sauf s’ils  étaient très jeunes ou inexpérimentés.  Maintenant,  la  règle est     inversée.    Le   chef   d’entreprise,    par      principe,   est bénéficiaire de cette obligation à la charge de la banque, et pour y échapper il faut pour cette dernière démontrer que le chef    d’entreprise   était particulièrement expérimenté dans les affaires (Cass. com. 20 avr. 2017, n°15-15.096 ;  Cass. com. 17    mai   2017,     n°15-25.775 ;         Cass. com.   12 juil.  2017,  n°16-10.793 ; Cass. com. 28 juin 2017, n°15-18.279).

Cette  disproportion    est    appréciée   en   tenant compte de l’ensemble   des    engagements   de caution de celui qui s’est porté caution (Cass. Com., 30 janv. 2019, n°17-31.011). L’engagement  de   caution   contesté   peut   ne   pas   être disproportionné   en   lui-même, mais si la caution n’a pas les moyens de faire face à toutes les sommes dues au titre de ses différents engagements de caution, cela fera échec à la demande de la banque.